J.O. Numéro 161 du 14 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10505

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Arrêté du 2 juillet 1999 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours communs de recrutements externes d'adjoints administratifs de la police nationale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité pour l'année 1999


NOR : INTC9900239A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours externe prévu au premier alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé pour le recrutement des adjoints administratifs est commun aux corps des adjoints administratifs de la police nationale et des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Art. 2. - Le concours prévu à l'article 1er du présent arrêté est régi par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 9, 14, 16 et 18, et par les dispositions du présent arrêté.

Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de dépôt des dossiers de candidatures sont fixés par arrêté conjoint de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation pour l'année 1999.

Art. 4. - Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Art. 5. - La spécialité au titre de laquelle peuvent être recrutés les adjoints administratifs issus du concours commun prévu à l'article 1er ci-dessus est administration générale.

Art. 6. - Le choix des sujets et la correction des épreuves sont assurés par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité et du directeur général de la police nationale.
Le jury est composé comme suit :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- le chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ou son représentant ;
- un représentant de la direction de la formation de la police nationale de catégorie A ;
- deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant à la catégorie A ;
- le chef du bureau du recrutement de la direction générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité, ou son représentant ;
- trois fonctionnaires du ministère de l'emploi et de la solidarité appartenant à la catégorie A ;
- des examinateurs spéciaux sont désignés.
Nul ne peut être membre du jury ou de la commission de surveillance s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse, en temps utile, être modifiée.

Art. 7. - Les candidats admissibles recevront, avec leur convocation à l'épreuve orale, une fiche de voeux sur laquelle ils devront obligatoirement préciser le classement des administrations dans l'ordre préférentiel.
Ce document devra être retourné au bureau du recrutement des secrétariats généraux pour l'administration de la police et des services administratifs et techniques de police, chargés de la phase d'admission.

Art. 8. - La nomination des lauréats au concours d'adjoint administratif de la police nationale reste subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.

Art. 9. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 1999.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines,
J.-P. Bachet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
L'administrateur civil,
F. Thomas
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre